JORF n°0109 du 10 mai 2017

Chapitre Ier : Rythme et modalités des communications

Article 2

Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des conditions fixées à l'article 1er est remplie, les informations figurant aux 1°, 2° et 5° ainsi qu'au septième alinéa de l'article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.
Toute modification de l'un de ces éléments donne lieu à une actualisation des informations communiquées à la Haute Autorité dans un délai d'un mois.

Article 3

En application du 3° de l'article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, tout représentant d'intérêts adresse à la Haute Autorité dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable les informations suivantes relatives au dernier exercice :
1° Le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d'intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret ;
2° Le type d'actions de représentations d'intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret ;
3° Les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine d'intervention ;
4° Les catégories de responsables publics mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2 de la même loi, avec lesquelles il est entré en communication, les déclarations relatives aux catégories mentionnées aux 1°, 4° et 6° du même article 18-2 s'effectuant au regard des listes annexées au présent décret ;
5° Lorsque le représentant d'intérêts a effectué les actions pour le compte d'un tiers, l'identité de ce tiers ;
6° Dans le cadre d'une liste de fourchettes établie par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, le montant des dépenses consacrées aux actions de représentation d'intérêts pour l'année écoulée par le représentant d'intérêts, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d'affaires de l'année précédente liée à l'activité de représentation d'intérêts.
Constituent des dépenses consacrées aux actions de représentation d'intérêts au sens du même article 18-2, l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés, par le représentant d'intérêts, en vue d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, dans les conditions prévues au même article 18-2.

Article 4

Lorsqu'un représentant d'intérêts se déclare en cours d'année auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, les informations mentionnées à l'article 3 portent sur l'ensemble des actions menées entre la date de déclaration et la clôture du prochain exercice comptable, sur le montant des dépenses correspondantes ainsi que sur le montant de chiffre d'affaires dégagé au cours de cette période.
Lorsqu'un représentant d'intérêts déclaré cesse son activité en cours d'année, les informations mentionnées à l'article 3 portent sur l'ensemble des actions menées entre la clôture du précédent exercice comptable et la date à laquelle il informe la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de l'arrêt de ses activités, sur le montant des dépenses correspondantes ainsi que sur le montant de chiffre d'affaires dégagé au cours de cette période.

Article 5

Les représentants d'intérêts communiquent à la Haute Autorité les éléments mentionnés aux articles 2 et 3 par l'intermédiaire d'un téléservice établi conformément aux règles fixées par le référentiel général de sécurité annexé au décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Lorsque le représentant d'intérêts est une personne physique, il procède lui-même à son inscription au téléservice. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son inscription est réalisée par une personne physique désignée en qualité de contact opérationnel par son représentant légal.
L'inscription s'effectue lors de la première connexion au téléservice. Elle nécessite la transmission de son nom, de son prénom, de son adresse électronique et de son numéro de téléphone ainsi que le choix d'un mot de passe devant répondre à des critères de robustesse vérifiés par le téléservice.
Lors des connexions suivantes, l'authentification s'effectue par l'intermédiaire de l'adresse électronique communiquée lors de l'inscription et du mot de passe choisi par l'intéressé.
Lorsque le représentant d'intérêts est une personne physique, il communique lui-même à la Haute Autorité les éléments mentionnés aux articles 2 et 3.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la personne désignée comme contact opérationnel est chargée de communiquer à la Haute Autorité les éléments mentionnés aux articles 2 et 3. Le contact opérationnel peut toutefois désigner une ou plusieurs autres personnes chargées de communiquer ces éléments, après inscription sur le téléservice.
Les inscriptions ainsi que la communication des éléments mentionnés aux articles 2 et 3 font l'objet d'un accusé de réception de la part de la Haute Autorité, qui fait état de la date et de l'heure à laquelle l'inscription a été effectuée ou les éléments ont été communiqués.
Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique précise les modalités techniques de fonctionnement du téléservice, et en particulier les conditions d'enregistrement des représentants d'intérêts, ainsi que le format dans lequel les éléments mentionnés aux articles 2 à 5 sont communiqués.