Décret n°2017-867 du 9 mai 2017

Article 2

Créé le 11 mai 2017

Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des conditions fixées à l'article 1er est remplie, les informations figurant aux 1°, 2° et 5° ainsi qu'au septième alinéa de l'article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.
Toute modification de l'un de ces éléments donne lieu à une actualisation des informations communiquées à la Haute Autorité dans un délai d'un mois.

Effets de cet article

cite

 Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013art. 18-3 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017