Créé le 2 septembre 2005
II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé.
III.-Avant sa signature par le ministre intéressé, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est, sous réserve des dispositions du IV, transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.
L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.
IV.-Le taux de promotion du corps des administrateurs civils dont le statut est régi par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.