JORF n°0109 du 10 mai 2017

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 55

Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
échelons|NOUVELLE SITUATION
échelons|ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Assistant ingénieur | Assistant ingénieur | | | 16e échelon | 15e échelon | Ancienneté acquise | | 15e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise | | 14e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 56

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès aux corps des assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des corps des assistants ingénieurs.

Article 57

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 94 du même décret relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce corps est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par dérogation aux dispositions de l'article 96 du même décret, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes peut atteindre 70 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours au titre des années 2018, 2019 et 2020.