Décret n°2017-852 du 6 mai 2017

Section 2 : Dispositions transitoires

Créé le 1 septembre 2017

Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
échelons
NOUVELLE SITUATION
échelons
ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Assistant ingénieur Assistant ingénieur
16e échelon 15e échelon Ancienneté acquise
15e échelon 14e échelon Ancienneté acquise
14e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Créé le 1 septembre 2017

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès aux corps des assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des corps des assistants ingénieurs.

Créé le 1 septembre 2017

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 94 du même décret relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce corps est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par dérogation aux dispositions de l'article 96 du même décret, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes peut atteindre 70 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours au titre des années 2018, 2019 et 2020.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

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Article 57