Décret n°2017-820 du 5 mai 2017

Article 6

Créé le 8 mai 2017

Les ouvriers mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret du 20 mai 1953 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Les ouvriers mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret du 20 mai 1953 susvisé.