JORF n°0108 du 7 mai 2017

Article 5

Article 5

Les indemnités de départ volontaire versées aux ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un remboursement à l'Etat par l'entreprise nationale DCNS ou par la société à la disposition de laquelle ils sont, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 3 mai 2002 susvisé.
Lorsque ces ouvriers, dans les cinq années consécutives à leur départ, sont recrutés au sein de DCNS ou d'une des sociétés mentionnées à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, ils sont tenus de rembourser à DCNS les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire et, le cas échéant, au titre de l'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.


Historique des versions

Version 1

Les indemnités de départ volontaire versées aux ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un remboursement à l'Etat par l'entreprise nationale DCNS ou par la société à la disposition de laquelle ils sont, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Lorsque ces ouvriers, dans les cinq années consécutives à leur départ, sont recrutés au sein de DCNS ou d'une des sociétés mentionnées à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, ils sont tenus de rembourser à DCNS les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire et, le cas échéant, au titre de l'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.