Créé le 28 mars 1959
Les ouvriers ne justifiant pas cette condition d'ancienneté ne peuvent prétendre qu'à un préavis de huit jours.
Les ouvriers recrutés pour une durée limitée, autres que ceux visés au paragraphe 1er ci-dessus, ou pour un travail déterminé ne bénéficient pas de préavis.
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