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Décret n°2017-773 du 4 mai 2017

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE DE DIALOGUE SOCIAL MISE EN PLACE EN L'ABSENCE D'ACCORD

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 7 mai 2017

Les dispositions du présent titre s'appliquent à défaut d'accord ou lorsque l'accord conclu dans les conditions prévues au titre Ier est dépourvu de dispositions relatives aux matières qu'elles régissent.

Créé le 7 mai 2017

I. - L'instance est composée de deux collèges représentant respectivement les salariés et les employeurs.
Le nombre de membres de chaque collège est ainsi fixé :
a) Si le réseau compte 300 à 1 999 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants pour chacun des collèges ;
b) Si le réseau compte au moins 2 000 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants pour chacun des collèges.
Dans le collège des employeurs, un des sièges de titulaires et un des sièges de suppléants sont attribués de droit à des représentants du franchiseur.
II. - La désignation des représentants des salariés et des employeurs des entreprises du réseau a lieu tous les quatre ans.
III. - Les employeurs qui souhaitent siéger au sein de l'instance transmettent au franchiseur leur nom ou celui d'un ou plusieurs salariés ayant qualité pour les représenter.
Les représentants des employeurs, titulaires puis suppléants, sont désignés par le franchiseur en suivant l'ordre d'une liste de ces noms, établie en alternant entre un représentant issu de l'entreprise qui compte le plus de salariés et un représentant issu de l'entreprise qui compte le moins de salariés, jusqu'à l'attribution de l'ensemble des sièges. Une entreprise ne peut compter plus d'un représentant au sein de l'instance, sauf lorsque le nombre de sièges est supérieur au nombre de sièges attribués à des représentants issus des autres entreprises plus un.
IV. - Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la ou les branches dont relèvent les entreprises du réseau désignent, parmi les salariés des entreprises du réseau, un nombre de représentants proportionnel à leur audience dans cette ou ces branches, selon la règle de la plus forte moyenne. Elles informent le franchiseur du nom des représentants qu'elles désignent et de leur qualité de titulaire ou de suppléant.
V. - La transmission par les employeurs et la désignation par les organisations syndicales interviennent dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'accord lorsque ce dernier n'a pas défini la composition de l'instance et le mode de désignation de ses membres ou, en l'absence d'accord, à compter de l'établissement du constat de désaccord.

Créé le 7 mai 2017

Lorsque l'entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les employeurs quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par le premier suppléant.
Si ce suppléant ne peut plus siéger non plus, le siège est attribué au premier représentant dont le nom figure sur la liste mentionnée au III de l'article 5 qui remplit les conditions pour siéger.
Lorsque l'entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les salariés quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par son suppléant. Si ce suppléant ne peut plus siéger non plus, l'organisation syndicale qui l'a désigné procède à une nouvelle désignation.
Ces remplacements interviennent dans le délai d'un mois après que l'entreprise a quitté le réseau.

Créé le 7 mai 2017

Le représentant des employeurs concerné informe le président de l'instance, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de la nécessité de procéder à un remplacement.
Les organisations syndicales concernées informent le président de l'instance des remplacements des membres qu'elles ont désignés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Tout remplacement prend fin à la date à laquelle le mandat du membre remplacé aurait expiré.

Créé le 7 mai 2017

Lorsque les représentants des salariés ont la qualité de représentants du personnel dans leur entreprise, le temps de leur trajet pour se rendre aux réunions de l'instance et le temps de réunion de cette instance ne sont pas imputés sur le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
Le temps passé par les représentants des salariés au sein de l'instance est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les frais de séjour et de déplacement des représentants des salariés et des employeurs à l'instance ainsi que les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions sont engagés par le franchiseur, qui peut demander aux entreprises du réseau d'y contribuer à hauteur de la moitié des frais supportés. Les entreprises du réseau versent cette contribution au prorata de leurs effectifs dans le délai fixé par le franchiseur et qui est au moins égal à un mois.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du dimanche 7 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE DE DIALOGUE SOCIAL MISE EN PLACE EN L'ABSENCE D'ACCORD
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