Décret n°2017-773 du 4 mai 2017

Article 7

Créé le 7 mai 2017

Le représentant des employeurs concerné informe le président de l'instance, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de la nécessité de procéder à un remplacement.
Les organisations syndicales concernées informent le président de l'instance des remplacements des membres qu'elles ont désignés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Tout remplacement prend fin à la date à laquelle le mandat du membre remplacé aurait expiré.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1548 du 30 décembre 2019art. 3

En vigueur du dimanche 7 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Le représentant des employeurs concerné informe le président de l'instance, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de la nécessité de procéder à un remplacement.
Les organisations syndicales concernées informent le président de l'instance des remplacements des membres qu'elles ont désignés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Tout remplacement prend fin à la date à laquelle le mandat du membre remplacé aurait expiré.