JORF n°0106 du 5 mai 2017

Chapitre II : Composition

Article 2

Outre le préfet coordonnateur de massif, les comités de massif comprennent :
89 membres pour le Massif central ;
77 membres pour le massif des Alpes ;
69 membres pour le massif des Pyrénées ;
57 membres pour le massif du Jura ;
57 membres pour le massif des Vosges.

Article 3

Chaque comité est composé de quatre collèges :
1° Un collège d'élus locaux, en nombre égal à la moitié du nombre total de membres du comité arrondie à l'unité supérieure, ainsi répartis :
a) Au moins un représentant élu de chaque conseil régional dont le territoire est classé en tout ou partie dans le massif ;
b) Des représentants élus des conseils départementaux dont le territoire est classé en tout ou partie dans le massif ;
c) Des représentants élus des communes, groupements de communes ou métropoles dont le territoire est classé en tout ou partie dans le massif ;
d) Pour le comité de massif du Massif central, au moins six représentants élus d'associations d'élus, dont au moins deux représentants de l'Association nationale des élus de la montagne désignés par elle et au moins un représentant des communes forestières, et pour les autres comités de massif, au moins quatre représentants d'associations d'élus dont au moins deux représentants de l'Association nationale des élus de la montagne désignés par elle et au moins un représentant des communes forestières ;
2° Un collège de parlementaires, comprenant deux députés et deux sénateurs ;
3° Un collège de représentants des acteurs économiques, comprenant :
a) Des représentants des chambres d'agriculture ayant en tout ou partie le massif pour ressort, dans la limite de deux sièges ;
b) Des représentants des chambres de commerce et d'industrie ayant en tout ou partie le massif pour ressort, dans la limite de deux sièges ;
c) Des représentants des chambres de métiers et de l'artisanat ayant en tout ou partie le massif pour ressort, dans la limite de deux sièges ;
d) Des représentants de l'économie sociale et solidaire, dans la limite de deux sièges ;
e) Des représentants des organisations patronales ayant en tout ou partie le massif pour ressort, dans la limite de trois sièges ;
f) Des représentants des organisations syndicales de salariés ayant en tout ou partie le massif pour ressort, dans la limite de trois sièges ;
g) Des représentants d'organisations socio-professionnelles, d'entreprises ou de collectifs d'entreprises, de structures de recherche ou de développement en lien avec le tissu économique du massif ;
h) Des personnalités qualifiées participant au développement du massif, dans la limite de deux sièges ; afin d'intégrer au collège des personnalités qualifiées compétentes sur les sujets transfrontaliers, ce nombre peut être porté à trois pour les comités concernés ;
4° Un collège de représentants d'organismes et d'associations qui participent à la vie collective du massif ou agissent dans les domaines de l'environnement et du développement durable, comprenant :
a) Des représentants des fédérations régionales de chasse et des fédérations régionales de pêche ayant tout ou partie du massif pour ressort, dans la limite de quatre sièges ;
b) Des représentants des organismes gestionnaires des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux situés en tout ou partie dans le massif, dans la limite de quatre sièges ;
c) Des représentants d'autres organismes et associations qui participent à la vie collective du massif, dans la limite de la moitié du collège, sans être inférieur à deux ;
d) Des représentants d'autres organismes et associations qui agissent dans le domaine de l'environnement et du développement durable, dans la limite de la moitié du collège, sans être inférieur à deux ;
e) Des personnalités qualifiées participant à la vie collective du massif ou agissant dans les domaines de l'environnement et du développement durable, dans la limite de deux sièges ; afin d'intégrer au collège des personnalités qualifiées compétentes sur les sujets transfrontaliers, ce nombre peut être porté à trois pour les comités concernés.
L'écart entre le nombre de membres des collèges définis aux 3° et 4° ne peut être supérieur à quatre.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre d'un comité peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

Article 4

Le préfet coordonnateur de massif fixe la liste des organismes mentionnés à l'article 3, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
La liste prévisionnelle des élus locaux siégeant au comité de massif est transmise par le préfet coordonnateur du massif à l'association nationale des élus de la montagne qui dispose d'un délai de trois semaines pour faire connaître son avis. A défaut de réponse dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.
Un arrêté du préfet coordonnateur de massif constate la désignation des représentants par les organismes mentionnés à l'article 3 représentés au comité de massif.
Lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet coordonnateur de massif réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet coordonnateur de massif constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du préfet coordonnateur de massif.
Les arrêtés prévus aux alinéas précédents sont publiés au recueil des actes administratifs des préfectures de région dont le territoire est classé en tout ou partie dans le massif, au plus tard :

- le 15 octobre de l'année de renouvellement pour celui prévu au premier alinéa ;
- le 30 octobre de l'année de renouvellement pour ceux prévus aux troisième et cinquième alinéas.

Lors du renouvellement, les désignations et nominations prennent effet à compter du 1er novembre.

Article 5

Le mandat des membres du comité de massif est d'une durée de six ans renouvelable.
Si un membre du comité décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné au cours de son mandat, il est remplacé dans un délai de deux mois.
Nul ne peut être membre d'un comité de massif s'il est privé du droit électoral.
Les fonctions de membre d'un comité de massif sont exercées à titre gratuit.