Article 5
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1° Pour l'année 2017, le coefficient de référence prévu à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 74,89 ;
2° Pour l'année 2017 et pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 449 euros.