Décret n°2017-712 du 2 mai 2017

Article 7

Créé le 5 mai 2017 · En vigueur depuis le 28 avril 2024

Les accords mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont rendus applicables aux magistrats par des accords signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations représentatives de magistrats dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même II ter. Au sens du présent décret, ces derniers accords sont qualifiés d'accords d'applicabilité.

L'accord d'applicabilité précise notamment sa durée, la date de son entrée en vigueur et les modalités de sa publication, le cas échéant les clauses contraires au statut de la magistrature dont l'application est exclue.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 avril 2024

Modifié parDécret n°2024-390 du 25 avril 2024art. 1

Les accords mentionnés àl'avant-dernier alinéa du II ter del'article 10-1 de l'ordonnancedu 22 décembre 1958 susvisée sont rendus applicables aux magistrats par des accords signés par le garde des sceaux, ministre dela justice, et les organisations représentatives de magistrats dans les conditions mentionnées au dernier alinéadu même II ter. Au sens du présentdécret, ces derniers accords sont qualifiés d'accords d'applicabilité. L'accord d'applicabilité précise notamment sa durée, la date de son entrée en vigueur et les modalités de sa publication, le cas échéant les clauses contrairesau statut de la magistrature dontl'application est exclue.

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au samedi 27 avril 2024

Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 5 du présent décret aboutit, à périmètre équivalent, à la définition d'un contingent global de crédit de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées en application des dispositions du décret du 28 mai 1982 dans sa version antérieure au décret n° 2012-224 du 16 février 2012 le modifiant aux organisations syndicales de magistrats à la date de publication du présent décret, ces droits sont maintenus à un niveau égal jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle sont entrées en vigueur les règles énoncées à l'article 5 précité.