Décret n°2017-694 du 2 mai 2017

Article 50

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 19 décembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I. - La suppression du risque électrique est recherchée en priorité. Elle est obtenue, après identification précise de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire, par l'application des prescriptions suivantes :
1° Séparer complètement l'installation ou l'équipement de toute source d'alimentation possible ;
2° Sécuriser contre toute remise sous tension ;
3° Vérifier qu'ils sont privés de tension d'alimentation ;
4° Purger les énergies résiduelles ou stockées à un niveau non dangereux ;
5° Protéger contre toute réalimentation accidentelle.
II. - La mise en œuvre et l'ordre d'exécution des prescriptions visées aux 3°, 4° et 5° du I peuvent être adaptés suivant la nature et le type des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés correspondant à cette mission. Ces prescriptions constituent la procédure de consignation qui est matérialisée soit par un document écrit, soit par un système informatique asservi ou un dispositif enclenché défini à l'article 13.
La tension ne peut être rétablie dans la partie d'installation ou d'équipement considérée qu'après le rangement des matériels et de l'outillage, la sortie des travailleurs de la zone de travail, la déconsignation de l'installation ou de l'équipement et sous réserve que son rétablissement ne présente aucun risque.
Le travailleur, chargé de consignation désigné par l'employeur, est autorisé par l'entreprise exploitante à mettre en œuvre tout ou partie de la procédure de consignation et des mesures de sécurité associées. Les travailleurs effectuant les opérations de consignation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés et ceux intervenant sur les installations et équipements consignés sont titulaires de l'habilitation appropriée.
Pour tout travail exécuté hors tension dans une zone à risques électriques ferroviaires ou guidés, les articles R. 4544-21 à R. 4544-23 du code du travail sont applicables.
Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les modalités de mise en œuvre de ces prescriptions en fonction de la conception des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4534-112

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parDécret n°2026-629 du 10 juillet 2026art. 27

I. - La suppression du risque électrique est recherchée en

1° Séparer complètement l'installation ou l'équipement de toute source d'alimentation

2° Sécuriser contre toute remise sous tension ;

3° Vérifier qu'ils sont privés de tension d'alimentation ;

Réduire les énergies résiduelles ou stockées à un niveau non dangereux ;

5° Protéger contre toute réalimentation accidentelle.

II. - La mise en œuvre et l'ordre d'exécution des

La tension ne peut être rétablie dans la partie d'installation

Le travailleur, chargé de consignation désigné par l'employeur, est autorisé

Pour tout travail exécuté hors tension dans une zone à

Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail

En vigueur du jeudi 19 décembre 2024 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parDécret n°2024-552 du 17 juin 2024art. 6

I. - La suppression du risque électrique est recherchée en priorité. Elle est obtenue, après identification précise de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire, par l'application des prescriptions suivantes : 1° Séparer complètement l'installation ou l'équipement de toute source d'alimentation possible ; 2° Sécuriser contre toute remise sous tension ; 3° Vérifier qu'ils sont privés de tension d'alimentation ; 4° Purger les énergies résiduelles ou stockées à un niveau non dangereux ; 5° Protéger contre toute réalimentation accidentelle. II. - La mise en œuvre et l'ordre d'exécution des prescriptions visées aux 3°, 4° et 5° du I peuvent être adaptés suivant la nature et le type des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés correspondant à cette mission. Ces prescriptions constituent la procédure de consignation qui est matérialisée soit par un document écrit, soit par un système informatique asservi ou un dispositif enclenché défini à l'article 13. La tension ne peut être rétablie dans la partie d'installation ou d'équipement considérée qu'après le rangement des matériels et de l'outillage, la sortie des travailleurs de la zone de travail, la déconsignation de l'installation ou de l'équipement et sous réserve que son rétablissement ne présente aucun risque. Le travailleur, chargé de consignation désigné par l'employeur, est autorisé par l'entreprise exploitante à mettre en œuvre tout ou partie de la procédure de consignation et des mesures de sécurité associées. Les travailleurs effectuant les opérations de consignation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés et ceux intervenant sur les installations et équipements consignés sont titulaires de l'habilitation appropriée. Pour tout travail exécuté hors tension dans une zone à risques électriques ferroviaires ou guidés, les articles R. 4544-21 à R. 4544-23 du code du travail sont applicables. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les modalités de mise en œuvre de ces prescriptions en fonction de la conception des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 18 décembre 2024

I. - La suppression du risque électrique est recherchée en priorité. Elle est obtenue, après identification précise de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire, par l'application des prescriptions suivantes :
1° Séparer complètement l'installation ou l'équipement de toute source d'alimentation possible ;
2° Sécuriser contre toute remise sous tension ;
3° Vérifier qu'ils sont privés de tension d'alimentation ;
4° Purger les énergies résiduelles ou stockées à un niveau non dangereux ;
5° Protéger contre toute réalimentation accidentelle.
II. - La mise en œuvre et l'ordre d'exécution des prescriptions visées aux 3°, 4° et 5° du I peuvent être adaptés suivant la nature et le type des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés correspondant à cette mission. Ces prescriptions constituent la procédure de consignation qui est matérialisée soit par un document écrit, soit par un système informatique asservi ou un dispositif enclenché défini à l'article 13.
La tension ne peut être rétablie dans la partie d'installation ou d'équipement considérée qu'après le rangement des matériels et de l'outillage, la sortie des travailleurs de la zone de travail, la déconsignation de l'installation ou de l'équipement et sous réserve que son rétablissement ne présente aucun risque.
Le travailleur, chargé de consignation désigné par l'employeur, est autorisé par l'entreprise exploitante à mettre en œuvre tout ou partie de la procédure de consignation et des mesures de sécurité associées. Les travailleurs effectuant les opérations de consignation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés et ceux intervenant sur les installations et équipements consignés sont titulaires de l'habilitation appropriée.
Pour tout travail exécuté hors tension dans une zone à risques électriques ferroviaires ou guidés, les articles R. 4534-112 à R. 4534-116 du code du travail sont applicables.
Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les modalités de mise en œuvre de ces prescriptions en fonction de la conception des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés.