Décret n°2017-694 du 2 mai 2017

Article 38

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les travailleurs ne peuvent accéder aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés mentionnées aux articles 34 et 37 et y travailler que s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Pour la zone 0 : bénéficier de l'autorisation prévue au III de l'article 4 ;
2° Pour la zone 1 : être autorisés à travailler en zone 1 ou être informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur autorisé et désigné par l'employeur ;
3° Pour la zone 2 : être titulaire d'une habilitation électrique ferroviaire pour la zone 2 ou être autorisés à travailler en zone 1, informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur habilité et désigné par l'employeur ;
4° Pour la zone 3 : être titulaire d'une habilitation ferroviaire spécifique ;
5° Pour la zone de service électrique fermée : être autorisés à y travailler et, selon la nature du travail, de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire, habilités électrique ferroviaire.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parDécret n°2026-629 du 10 juillet 2026art. 19

Les travailleurs ne peuvent accéder aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés mentionnées aux articles 34 et 37 et y travailler que s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Pour la zone 0 : bénéficier de l'autorisation prévue àl'article 4 ; 2° Pour la zone 1 : être titulaire d'une habilitation électrique ferroviaireou guidée pourla zone 1; 3° Pour la zone 2 : être titulaire d'une habilitation électrique ferroviaire pour la zone 2 ; 4° Pour la zone 3 : être titulaire d'une habilitation électrique ferroviaire ou guidée pour la zone 3; 5° Pour la zone de service électrique fermée : être autorisés à y travailler et, selon la nature du travail, de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire, habilités électrique ferroviaire.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2027

Les travailleurs ne peuvent accéder aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés mentionnées aux articles 34 et 37 et y travailler que s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Pour la zone 0 : bénéficier de l'autorisation prévue au III de l'article 4 ;
2° Pour la zone 1 : être autorisés à travailler en zone 1 ou être informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur autorisé et désigné par l'employeur ;
3° Pour la zone 2 : être titulaire d'une habilitation électrique ferroviaire pour la zone 2 ou être autorisés à travailler en zone 1, informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur habilité et désigné par l'employeur ;
4° Pour la zone 3 : être titulaire d'une habilitation ferroviaire spécifique ;
5° Pour la zone de service électrique fermée : être autorisés à y travailler et, selon la nature du travail, de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire, habilités électrique ferroviaire.