JORF n°0105 du 4 mai 2017

Section 2 : Dispositions applicables aux travaux et opérations effectués dans la circulation

Article 8

I. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé pour tout travail sur une voie ou à proximité de celle-ci.
Il définit les mesures de prévention, les modes opératoires, l'attribution des missions de sécurité confiées aux travailleurs et les règles d'organisation et de gestion des travaux.
La suppression des risques engendrés par la circulation de ces véhicules est recherchée en priorité. Elle est obtenue par l'arrêt ou l'interdiction de celle-ci selon des procédures définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne.
II. - Lorsque la nécessité de maintenir la continuité de l'exploitation ne permet pas la suppression des risques mentionnés au I, l'employeur s'assure que la sécurité des travailleurs est assurée par tout moyen, notamment par une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° La mise en œuvre de mesures de protection collective leur permettant de se tenir hors zone dangereuse ou de nature à les soustraire à une ou plusieurs composantes des risques ;
2° La mise en place d'un système d'annonce, qui avertit les travailleurs de l'approche d'une circulation de véhicule de transport ferroviaire ou guidé au moyen d'un signal sonore ou lumineux ou l'un et l'autre, permettant le dégagement de la zone dangereuse ;
3° La mise en œuvre de mesures de sécurité complémentaires telles que :
a) La réduction de la vitesse de ces circulations de trains dans les zones de travaux ;
b) L'interdiction d'un sens de circulation ;
c) Des instructions données aux conducteurs de véhicules de transport ferroviaire ou guidé.
III. - Si les limites de la zone de travail sont situées à proximité d'une zone dangereuse, l'employeur prend des mesures pour éviter que les limites de la zone dangereuse ne soient franchies. Ces mesures sont mises en œuvre par un ou plusieurs travailleurs désignés par l'employeur.
IV. - Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître un engagement ou un risque d'engagement d'une équipe de travailleurs dans la zone dangereuse, celui-ci n'est possible que si les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Un système d'annonce, est mis en œuvre. L'annonce est délivrée suffisamment tôt pour permettre aux travailleurs, quels que soient le dispositif d'annonce utilisé et l'évolution du chantier, de dégager la ou les zones dangereuses sans précipitation et le signal d'annonce est approprié à la situation, identifié et reconnu par les travailleurs. Les modalités de cette annonce sont fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du travail ;
2° Le travail en cours d'exécution peut être interrompu immédiatement et permet le dégagement de cette zone avant l'arrivée d'une circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé.
V. - Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître un engagement ou un risque d'engagement d'un travailleur isolé dans la zone dangereuse, celui-ci n'est possible, sans préjudice d'autres mesures mises en œuvre par l'employeur, que si le travail peut être interrompu immédiatement et permet le dégagement de cette zone avant l'arrivée d'une circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé. Ce travailleur doit être mis à même de signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
VI. - Lorsque les mesures de prévention des risques prévues aux I à V du présent article ne peuvent pas être mises en œuvre au regard des modalités d'exploitation et des technologies des systèmes de transport, ces mesures peuvent être adaptées, sous réserve de justifier d'un niveau de sécurité pour les travailleurs au moins équivalent et de la capacité des travailleurs à les mettre en œuvre.

Article 9

Toute intervention sur les équipements extérieurs d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé ne peut être effectuée que si celui-ci est immobilisé.
Avant toute intervention des travailleurs sur les véhicules, l'employeur évalue les risques et fixe les mesures de prévention de ces risques.
Il informe les travailleurs des particularités techniques des véhicules, notamment celles de leurs équipements, des matières transportées et de la nature des risques encourus. Il définit les modes opératoires appropriés aux interventions à effectuer et assure de la formation pratique des travailleurs à ces interventions.
Il s'assure notamment que les travailleurs soient protégés contre :
1° La remise en mouvement accidentelle d'un véhicule à l'arrêt provoquée notamment par l'arrivée d'autres véhicules sur la même voie ;
2° Les risques liés à la circulation de véhicules sur la ou les voies contiguës.

Article 10

I. - La prévention des risques liés à l'utilisation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et à la préparation des trains est assurée par les mesures suivantes.
L'employeur évalue les risques liés à l'utilisation des véhicules et à la préparation des trains et fixe les mesures de prévention.
Il définit les modes opératoires permettant d'assurer la sécurité des travailleurs lors de l'accès aux véhicules, du travail à bord ou depuis leur dispositif d'accès ainsi que pour les opérations d'attelage, de dételage ou de manœuvre des véhicules. Ces modes opératoires tiennent compte des spécifications techniques relatives à la construction de ces véhicules. Ils font l'objet de formations pratiques des travailleurs intervenant dans ces conditions ou chargés de ces opérations.
Toutes dispositions sont prises par le gestionnaire d'infrastructure, ou l'exploitant et par l'employeur, chacun en ce qui le concerne, pour éviter qu'un véhicule à l'arrêt sur une voie soit remis accidentellement en mouvement.
II. - Les opérations d'attelage, de dételage ou de manœuvre des véhicules sont dirigées par un travailleur désigné par l'employeur et chargé de la commande et de l'exécution de celles-ci ainsi que de la mise en œuvre des mesures de prévention.
Lorsque ce travailleur ne dispose pas d'une visibilité suffisante, celui-ci confie, en conservant la direction des opérations, à un autre travailleur les missions qu'il n'est pas en mesure d'assurer. Les liaisons entre les travailleurs concernés ou avec un poste de contrôle sont assurées en permanence.
La manœuvre d'un véhicule ne peut être effectuée que sur ordre du travailleur désigné par l'employeur ou à défaut après avertissement donné par le conducteur du véhicule, si celle-ci peut se faire sans danger.
Le déplacement des travailleurs participant à l'exécution de la manœuvre s'effectue à pied. Toutefois, l'accompagnement de la manœuvre au moyen d'un véhicule peut être autorisé par l'employeur lorsque, après évaluation des risques, il apparaît que cette mesure est de nature à en améliorer l'exécution et la sécurité des travailleurs.
A la fin de la manœuvre, le stationnement des véhicules ne doit pas constituer une gêne au déplacement des travailleurs.
III. - Le tri des wagons par manœuvre au lancer, consistant à mettre les wagons en mouvement sans être attelés à un engin de traction, est interdit.
IV. - Le tri des wagons par manœuvre à la gravité sous l'effet d'une pente ne peut être réalisé que dans les conditions suivantes :
1° Les travailleurs participant aux opérations de tri des wagons sont avertis du début et de la fin de ces opérations ;
2° Le ralentissement et l'arrêt des wagons sont assurés par des dispositifs spécialement conçus pour cette opération. L'employeur autorise, le cas échéant, le travailleur concerné à la pose et au retrait des dispositifs précités ;
3° Durant le tri des wagons, aucun travailleur, autre que ceux qui sont concernés, ne peut accéder sans autorisation à la zone où s'effectuent les opérations de tri.
V. - Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail fixe les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention des risques liés à l'utilisation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et à la préparation des trains.