Créé le 1 janvier 2028
L'accomplissement de la formation des travailleurs réalisant des opérations dans ou au voisinage de la zone dangereuse qui conditionne la délivrance de l'autorisation d'accès mentionnée au III de l'article 4 est constatée dans un document établi par l'organisme de formation. Les informations devant être spécifiées dans ce document sont fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du travail.