JORF n°0102 du 30 avril 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur

Article 1

Peuvent être autorisés à utiliser, dans le cadre de leur exercice professionnel, le titre de paysagiste concepteur les personnes titulaires d'un diplôme qui sanctionne une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère d'une durée minimale de cinq années après le baccalauréat pour laquelle un dispositif d'évaluation nationale est prévu, et qui figure sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.

Article 2

La demande d'autorisation d'utilisation du titre de paysagiste concepteur est présentée auprès du ministre chargé de la politique du paysage, accompagnée des pièces justificatives dont la liste est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.
Le ministre chargé de la politique du paysage en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception et indique au demandeur, le cas échéant, les documents manquants.
Pour les personnes mentionnées aux articles 4 et 9 du présent décret, le ministre chargé de la politique du paysage sollicite l'avis de la commission consultative pour l'utilisation du titre de paysagiste concepteur prévue à l'article 3. Dans ce cas, le silence gardé par le ministre chargé de la politique du paysage à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
Le ministre chargé de la politique du paysage établit et publie la liste des personnes autorisées à utiliser le titre de paysagiste concepteur.

Article 3

Il est créé, pour une durée de trois ans, une commission consultative chargée d'émettre un avis sur l'utilisation, par les personnes mentionnées aux articles 4 et 9 du présent décret, du titre de paysagiste concepteur, compte tenu de leur formation ou de leur expérience professionnelle.
La commission est présidée par le directeur général ou le directeur chargé de la politique du paysage ou son représentant. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la politique du paysage.
La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'absence d'avis exprès émis par la commission dans le délai de six semaines à compter de sa saisine, l'avis est réputé rendu.