JORF n°0102 du 30 avril 2017

Section 1 : Liberté d'établissement

Article 4

I. - La reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'effectue sur la base des niveaux de qualification suivants :
1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite soit :

- d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme mentionné au présent I ;
- d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire ;
- d'un examen spécifique sans formation préalable ;
- de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années ;

2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, complété, le cas échéant, par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ;
3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ;
4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ;
5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent.
II. - Le ministre chargé de la politique du paysage peut autoriser l'utilisation du titre de paysagiste concepteur par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis ou souhaitent s'établir sur le territoire français et qui sont titulaires :
1° D'une attestation de compétences ou d'un titre de formation, mentionné au I et délivré par une autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente la profession, et qui y est requis pour accéder à cette profession sur son territoire ou l'exercer ;
2° D'une ou plusieurs attestations de compétences ou titres de formation mentionnés au I et attestant leur préparation à l'exercice de cette activité, délivrés par l'autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas la profession, et qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette expérience professionnelle d'un an n'est pas exigée si le titre de formation certifie que celle-ci a préparé spécifiquement à l'exercice de l'activité.
Le titre de formation peut toutefois avoir été délivré par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui l'a reconnu, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.

Article 5

I. - Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes délivrés en France ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, l'utilisation du titre de paysagiste concepteur peut être subordonnée par le ministre chargé de la politique du paysage à la mise en place d'une mesure de compensation.
Cette mesure de compensation consiste à soumettre le ressortissant mentionné à l'article 4 à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui imposant, dans les conditions prévues au II du présent article, après vérification que les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences.
II. - Lorsque le ministre chargé de la politique du paysage décide, en application du I, de subordonner l'utilisation du titre de paysagiste concepteur à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude, il le fait dans les conditions suivantes :
1° Si le niveau de formation du demandeur dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du I de l'article 4, le choix du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude est fait par le demandeur ;
2° Si le niveau de formation du demandeur dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du I du même article, le choix du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude appartient au ministre ;
3° Si le niveau de formation du demandeur correspond au niveau mentionné au 1° du I du même article, le choix du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude appartient au ministre.
La décision du ministre est motivée. Elle mentionne le niveau de qualification professionnelle exigé en France et celui que possède le demandeur, les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. Le ministre chargé de la politique du paysage informe le demandeur du contenu des mesures de compensation nécessaires.
III. - L'épreuve d'aptitude, qui peut être écrite ou orale, vise à vérifier que l'intéressé a une connaissance appropriée des matières qui figurent au programme de la formation permettant l'exercice de l'activité professionnelle en France, et qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle. Elle intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant au demandeur une mesure de compensation.
IV. - Le stage d'adaptation vise à permettre à l'intéressé d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.
V. - Le ministre chargé de la politique du paysage délivre l'autorisation d'utilisation du titre de paysagiste concepteur après accomplissement du stage d'adaptation ou réussite de l'épreuve d'aptitude.
VI. - Les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury, ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.

Article 6

Dans tous les cas, le ministre peut refuser par une décision motivée l'autorisation d'utiliser le titre de paysagiste concepteur dès lors que la qualification professionnelle du demandeur relève d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ou s'il ne peut justifier que d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à plein temps de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.