JORF n°0102 du 30 avril 2017

Article 39

Article 39

A la section 5, l'article R. 131-41 devient l'article R. 131-28. Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-L'ouverture d'une procédure d'appel est notifiée aux parties. La notification mentionne le nom du magistrat instructeur. Le ministère public en est informé. Les autres règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 s'appliquent à l'appel. »


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Version 1

A la section 5, l'article R. 131-41 devient l'article R. 131-28. Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.-L'ouverture d'une procédure d'appel est notifiée aux parties. La notification mentionne le nom du magistrat instructeur. Le ministère public en est informé. Les autres règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 s'appliquent à l'appel. »