JORF n°0100 du 28 avril 2017

Article 2

Article 2

L'article D. 511-61 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-61.-En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.
« Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent participer à une séance, il est fait appel au suppléant du membre titulaire convoqué pour siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 511-61 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-61.-En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.

« Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent participer à une séance, il est fait appel au suppléant du membre titulaire convoqué pour siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme. »