JORF n°0097 du 25 avril 2017

Article 9

Article 9

L'article D. 719-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 719-27.-.-La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 719-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 719-27.-.-La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats. »