JORF n°0094 du 21 avril 2017

Article 1

Article 1

Sont éligibles au label « Information Jeunesse » en application de l'article L. 6111-3 du code du travail les structures de droit public ou de droit privé dont l'objet est d'informer les jeunes, qui respectent les conditions suivantes :
1° Garantir une information objective ;
2° Accueillir tous les jeunes sans distinction ;
3° Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de jeunesse du territoire ;
4° Offrir gratuitement des conditions matérielles, des modalités d'information et des services adaptés aux besoins des jeunes ;
5° Dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à cet effet dans le cadre des réseaux régional, national et international de l'Information Jeunesse ;
6° Organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les conditions d'application du présent article.


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Version 1

Sont éligibles au label « Information Jeunesse » en application de l'article L. 6111-3 du code du travail les structures de droit public ou de droit privé dont l'objet est d'informer les jeunes, qui respectent les conditions suivantes :

1° Garantir une information objective ;

2° Accueillir tous les jeunes sans distinction ;

3° Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de jeunesse du territoire ;

4° Offrir gratuitement des conditions matérielles, des modalités d'information et des services adaptés aux besoins des jeunes ;

5° Dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à cet effet dans le cadre des réseaux régional, national et international de l'Information Jeunesse ;

6° Organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure.

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les conditions d'application du présent article.