Décret n°2017-547 du 13 avril 2017

Article 2

Créé le 1 mai 2017 · En vigueur du 11 août 2017 au 31 janvier 2025

Les dispositions des articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à l'article 1er.

Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du vendredi 11 août 2017 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2017-1254 du 9 août 2017art. 6

Les dispositions des articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à l'article 1er.

Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments

En vigueur du lundi 1 mai 2017 au jeudi 10 août 2017

Les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à l'article 1er.

Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.