JORF n°0089 du 14 avril 2017

Article 1

Article 1

En application du 2° du III de l'article L. 632-2 du code de l'éducation , le nombre de médecins en exercice susceptibles d'accéder, dans les conditions fixées par le présent décret, au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cet arrêté en détermine la répartition par subdivision définie à l'article R. 632-12 du code de l'éducation et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 632-55 à R. 632-57 du même code, le nombre de médecins des armées susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine, réparti par subdivision et par spécialité, option et formation spécialisée transversale est fixé, chaque année, en fonction des besoins des armées, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


Historique des versions

Version 3

En application du du III de l'article L. 632-2 du code de l'éducation , le nombre de médecins en exercice susceptibles d'accéder, dans les conditions fixées par le présent décret, au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cet arrêté en détermine la répartition par subdivision définie à l'article R. 632-12 du code de l'éducation et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 632-55 à R. 632-57 du même code, le nombre de médecins des armées susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine, réparti par subdivision et par spécialité, option et formation spécialisée transversale est fixé, chaque année, en fonction des besoins des armées, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

En application du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, le nombre de médecins en exercice susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cet arrêté en détermine la répartition par subdivision définie à l'article R. 632-12 du code de l'éducation et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 632-55 à R. 632-57 du même code, le nombre de médecins des armées susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine, réparti par subdivision et par spécialité, option et formation spécialisée transversale est fixé, chaque année, en fonction des besoins des armées, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

En application du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, le nombre de médecins en exercice susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cet arrêté en détermine la répartition par subdivision définie à l'article R. 632-12 du code de l'éducation et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation.