JORF n°0089 du 14 avril 2017

Article 2

Article 2

Les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre :

1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés.

Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale définies aux articles R. 632-21 et R. 632-22 et du même code ;

2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;

3° Une formation spécialisée transversale.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre :

1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés. Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale définies aux articles R. 632-21 et R. 632-22 et du même code ;

2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;

3° Une formation spécialisée transversale.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre :

1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés. Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à suivre une option ou une formation spécialisée transversale définies aux articles R. 632-21 et R. 632-22 et du même code ;

2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;

3° Une formation spécialisée transversale proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés.