Décret n°2017-535 du 12 avril 2017

Article 2

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre :

1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés.

Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale définies aux articles R. 632-21 et R. 632-22 et du même code ;

2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;

3° Une formation spécialisée transversale.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 31 décembre 2022