JORF n°0083 du 7 avril 2017

Titre III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 28

Les conseils régionaux dont le ressort territorial a été modifié par la loi du 16 janvier 2015 susvisée fixent leur siège au plus tard lors de la première séance du conseil régional faisant suite aux élections de 2017 portant renouvellement des conseils régionaux.
A défaut, le siège est fixé dans le chef-lieu de la région.
Les dossiers des affaires disciplinaires en cours sont transférés à la chambre de discipline du nouveau conseil régional de l'ordre des architectes.
Six mois au plus tard après leur installation, les nouveaux conseils régionaux remettent au conseil national de l'ordre des architectes un rapport sur la mise en œuvre du transfert des biens, droits et obligations. Ce rapport mentionne les dispositions prises pour la gestion et, le cas échéant, le versement des archives des conseils régionaux concernés. Le conseil national de l'ordre des architectes s'assure du bon déroulement de ces transferts et en rend compte au ministre chargé de la culture.
Passé ce délai, à défaut, le conseil national se substitue aux conseils régionaux concernés pour assurer, à leurs frais, les transferts nécessaires.

Article 29

Par dérogation aux dispositions de l'article 26 du décret du 28 décembre 1977 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les coefficients pondérateurs pour les élections au conseil national de l'ordre des architectes prévues en 2017 sont définis de la manière suivante :
1° Le coefficient est égal à 1,5 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France ;
2° Le coefficient est égal à 1,71 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes de Normandie et au conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne-Franche-Comté ;
3° Le coefficient est égal à 2 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes du Grand Est ;
4° Le coefficient est égal à 2,18 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes et au conseil régional de l'ordre des architectes de la Nouvelle Aquitaine ;
5° Le coefficient est égal à 2,4 si l'électeur appartient au conseil régional d'Occitanie.
Pour chacune de ces régions, la somme des voix pondérées des conseillers régionaux est arrondie à l'entier supérieur.

Article 30

Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.