JORF n°0083 du 7 avril 2017

Article 2

Article 2

Au 2° de l'article R. 532-12-1 du même code, les mots : « ne peuvent procéder à aucun rachat de parts ou actions » sont remplacés par les mots : « pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé ».


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Version 1

Au 2° de l'article R. 532-12-1 du même code, les mots : « ne peuvent procéder à aucun rachat de parts ou actions » sont remplacés par les mots : « pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé ».