Article 2
Au 2° de l'article R. 532-12-1 du même code, les mots : « ne peuvent procéder à aucun rachat de parts ou actions » sont remplacés par les mots : « pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé ».
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Au 2° de l'article R. 532-12-1 du même code, les mots : « ne peuvent procéder à aucun rachat de parts ou actions » sont remplacés par les mots : « pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé ».
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Au 2° de l'article R. 532-12-1 du même code, les mots : « ne peuvent procéder à aucun rachat de parts ou actions » sont remplacés par les mots : « pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé ».