JORF n°0079 du 2 avril 2017

Article 8

Article 8

Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
« La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

« La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. »