Décret n°2017-463 du 31 mars 2017

Article 5

Créé le 3 avril 2017

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit, pour chaque enquête mentionnée à l'article 2, les personnes morales de droit privé concernées, les informations demandées et les conditions de leur transmission. Il détermine en particulier la fréquence, les délais de leur transmission et la forme qu'elle revêt. Il précise les espaces où sont conservées ces données, les personnes ayant l'autorisation d'y accéder, la durée de leur conservation qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur transmission, ainsi que les modalités de leur destruction.

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En vigueur depuis le lundi 3 avril 2017