JORF n°0077 du 31 mars 2017

Article 7

Article 7

Dans toute la partie réglementaire du code de justice administrative :
1° Les mots : « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel », « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » et « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel » sont remplacés par les mots : « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;
2° Les mots : « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » sont remplacés par les mots : « corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;
3° Les mots : « chef de la mission permanente » sont remplacés par les mots : « président de la mission » ;
4° Les mots : « Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel» sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ».


Historique des versions

Version 1

Dans toute la partie réglementaire du code de justice administrative :

1° Les mots : « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel », « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » et « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel » sont remplacés par les mots : « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;

2° Les mots : « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » sont remplacés par les mots : « corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;

3° Les mots : « chef de la mission permanente » sont remplacés par les mots : « président de la mission » ;

4° Les mots : « Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel» sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ».