Décret n°2017-418 du 27 mars 2017

Article 17

Créé le 30 mars 2017 · En vigueur depuis le 22 décembre 2022

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.
Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Peuvent être détachés dans le corps des chefs de travaux d'art les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Effets de cet article

cite

 dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 13 ter

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 21 décembre 2022

En vigueur du jeudi 30 mars 2017 au mardi 31 décembre 2019