JORF n°0075 du 29 mars 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 8

Les dispositions nouvelles du présent décret applicables à l'emploi qu'il occupe ne sont pas opposables à l'agent en fonction, à la date d'entrée en vigueur de ce décret, dans l'emploi régi par le décret du 7 mars 1968 susvisé. Il est réputé remplir les conditions pour être nommé à des emplois de même niveau régis par le statut duquel il relève.

Article 9

L'agent nommé dans l'emploi régi par le décret du 7 mars 1968 susvisé avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret est maintenu dans ses fonctions, à compter de cette date, pour la durée de son détachement restant à courir en application des dispositions de l'article 4-1 du décret du 7 mars 1968 précité dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Il est reclassé à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires régi par le présent décret et conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Article 10

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 11

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.