JORF n°0071 du 24 mars 2017

Article 4

Article 4

Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles le mandataire qui agit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peut :
1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.


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Version 1

Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles le mandataire qui agit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peut :

1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;

2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.