JORF n°0069 du 22 mars 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 8

Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ayant le grade de directeur de police municipale sont reclassés dans les conditions suivantes :

| SITUATION D'ORIGINE |NOUVELLE SITUATION
AU 1ER JANVIER 2017|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON| |------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| |Directeur de police municipale| Directeur de police municipale | | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les agents relevant du grade de directeur principal de police municipale sont reclassés au même grade, à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 9

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus au grade de directeur principal du cadre d'emplois des directeurs de police municipale postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 17 novembre 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
Les directeurs de police municipale qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Article 10

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles de l'article 2.

Article 11

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.