Décret n°2017-356 du 20 mars 2017

Article 8

Créé le 23 mars 2017

Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ayant le grade de directeur de police municipale sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION
AU 1ER JANVIER 2017
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
Directeur de police municipale Directeur de police municipale
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Les agents relevant du grade de directeur principal de police municipale sont reclassés au même grade, à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté acquise dans l'échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mars 2017