JORF n°0061 du 12 mars 2017

Article 3

Article 3

L'article D. 2362-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 2362-3.-Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :
« 1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1681-11 du présent code ;
« 2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
« 3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;
« 4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.
« Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.»


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Version 1

L'article D. 2362-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 2362-3.-Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :

« 1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1681-11 du présent code ;

« 2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

« 3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;

« 4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.

« Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.»