Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017

Article 2

Créé le 14 janvier 2017 · En vigueur depuis le 6 mai 2021

Au sens du présent décret, on entend par :
1° “ Véhicule électrique ” : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;
2° “ Infrastructure de recharge ” : l'ensemble des matériels, tels que circuits d'alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données et le cas échéant la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;
3° “ Station de recharge ” : une zone comportant une borne de recharge associée à un ou des emplacements de stationnement ou un ensemble de bornes de recharge associées à des emplacements de stationnement, exploitée par un ou plusieurs opérateurs ;
4° “ Borne de recharge ” : un appareil fixe raccordé à un point d'alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ;
5° “ Point de recharge ” : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ;
6° “ Réseau d'infrastructures de recharge ” : un ensemble de stations de recharge installées à l'initiative d'un même aménageur ou installées à l'initiative ou sur les dépendances d'une même enseigne commerciale ;
7° “ Pilotage de la recharge ” : capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge d'un véhicule électrique ;
8° “ Point de recharge bidirectionnel ” : un point de recharge est dit bidirectionnel lorsqu'il permet la recharge d'un véhicule électrique ainsi que la restitution éventuelle au réseau électrique d'une partie de l'énergie stockée dans le véhicule ;
9° “ Point de recharge normale ” : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kW ;
10° “ Point de recharge rapide ou à haute puissance ” : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ;
11° “ Ouvert au public ” : caractérise une infrastructure de recharge ou une station de recharge ou un point de recharge situé sur le domaine public ou sur un domaine privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'authentification, d'utilisation et de paiement.
Une infrastructure de recharge dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès, et une infrastructure de recharge rattachée à un système de voitures partagées et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de la recharge, sont considérées comme ouvertes au public.
Les points de recharge installés dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé et exclusivement réservés aux résidents, les points de recharge affectés exclusivement à la recharge des véhicules en service au sein d'une même entité et installés dans une enceinte dépendant de cette entité, les points de recharge installés dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ne sont pas considérés comme des points de recharge ouverts au public.
12° “ Aménageur ” : le maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge jusqu'à sa mise en service ou la personne offrant un service de recharge, propriétaire ou locataire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ;
13° “ Opérateur d'infrastructure de recharge ” : la personne qui exploite une infrastructure de recharge pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur ;
14° “ Opérateur de mobilité ” : un prestataire de services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques incluant des services d'accès à la recharge ;
15° “ Unité d'exploitation ” : tout ou partie d'un réseau d'infrastructures de recharge exploité par un unique opérateur d'infrastructure de recharge ou une gamme de services proposée par un opérateur de mobilité ;
16° “ Accès à la recharge ” : la procédure qui permet le raccordement d'un véhicule à un point de recharge et le transfert de l'énergie nécessaire à la recharge ;
17° “ Interopérabilité ” : la capacité d'un composant ou d'un ensemble de composants d'un système utilisé pour la recharge d'un véhicule électrique à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d'accès à la recharge, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques, électriques et de protocoles d'échanges de données ;
18° “ Itinérance de la recharge ” : la faculté pour l'utilisateur de recharger un véhicule électrique sur les réseaux ou les stations de recharge de différents aménageurs d'infrastructure de recharge ;
19° “ Accès à la recharge à l'acte ” : la faculté pour l'utilisateur d'un véhicule électrique d'accéder à la recharge et au paiement du service de recharge sans être tenu de souscrire un contrat ou un abonnement avec un opérateur de mobilité ou avec l'opérateur de l'infrastructure considérée ;
20° “ Accès à la recharge en itinérance ” : la faculté pour l'utilisateur d'un véhicule électrique, titulaire d'un contrat ou d'un abonnement avec un opérateur de mobilité, d'accéder directement à la recharge et au paiement du service sur les réseaux et stations de recharge de différents aménageurs ayant établi une relation contractuelle d'itinérance avec cet opérateur de mobilité ;
21° “ Plateforme d'interopérabilité ” : un opérateur qui fournit des services pour l'itinérance de la recharge en facilitant, sécurisant et optimisant les transactions et échanges de données entre les opérateurs d'infrastructure de recharge et les opérateurs de mobilité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 mai 2021

Modifié parDécret n°2021-546 du 4 mai 2021art. 3

Au sens du présent décret, on entend par : 1° “ Véhiculeélectrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ; 2° “ Infrastructurede recharge : l'ensemble des matériels, tels que circuits d'alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de donnéeset le cas échéantla supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ; 3° “ Stationde recharge : une zone comportant une borne de recharge associée à un ou des emplacements de stationnement ou un ensemble de bornes de recharge associées à des emplacements de stationnement, exploitée par un ou plusieursopérateurs ; 4° “ Bornede recharge : un appareil fixe raccordé à un point d'alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ; 5° “ Pointde recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ; 6° “ Réseau d'infrastructures de recharge ” :un ensemble de stations de recharge installées à l'initiative d'un même aménageur ou installéesà l'initiative ou sur les dépendances d'une même enseigne commerciale; 7° “ Pilotage de la recharge ”: capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge d'un véhicule électrique ; 8° “ Point de recharge bidirectionnel ” : un point de recharge est dit bidirectionnel lorsqu'il permet la recharge d'un véhicule électrique ainsi que la restitution éventuelle au réseau électrique d'une partiede l'énergie stockée dans le véhicule; 9° “ Pointde recharge normale : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kW ; 10° “ Pointde recharge rapide ou à haute puissance : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ; 11° “ Ouvertau public : caractérise une infrastructure de recharge ou une station de recharge ou un point de rechargesitué sur le domaine public ou sur un domaine privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire.

L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'authentification, d'utilisation et de paiement. Une infrastructurede recharge

dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès, et une infrastructurede recharge rattachée à un système de voitures partagées et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de la recharge, sont considéréescomme ouvertesau public. Les pointsde recharge installés dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé et exclusivement réservés aux résidents, les pointsde recharge affectés exclusivement à la recharge des véhicules en service au sein d'une même entité et installés dans une enceinte dépendant de cette entité, les pointsde recharge installés dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ne sont pas considérés comme des points de recharge ouverts au public. 12° “ Aménageur ”: le maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge jusqu'à sa mise en serviceou la personne offrant un service de recharge,propriétaire ou locataire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ; 13° “ Opérateurd'infrastructure de recharge : la personne qui exploite une infrastructure de recharge pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur ; 14° “ Opérateurde mobilité : un prestataire de services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques incluant des services d'accès à la recharge ; 15° “ Unitéd'exploitation : tout ou partie d'un réseau d'infrastructures de recharge exploité par un unique opérateur d'infrastructure de recharge ou une gamme de services proposée par un opérateur de mobilité ; 16° “ Accès àla recharge : la procédure qui permet le raccordementd'un véhicule àun point de recharge et le transfertde l'énergie nécessaire à la recharge ; 17° “ Interopérabilité ” : la capacitéd'un composant ou d'un ensemblede composants d'un système utilisé pour la recharge d'un véhicule électrique à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de miseen œuvre ou d'accès à la recharge, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques, électriques et de protocolesd'échangesde données ; 18° “ Itinérance de la recharge ” : la faculté pour l'utilisateur de recharger un véhicule électrique sur les réseaux ou les stationsde recharge de différents aménageurs d'infrastructure de recharge ; 19° “ Accès à la recharge à l'acte ” : la faculté pour l'utilisateur d'un véhicule électrique d'accéder à la recharge et au paiement du service de recharge sans être tenude souscrire un contrat ou un abonnement avec un opérateurde mobilité ou avec l'opérateur de l'infrastructure considérée; 20° “ Accèsà la recharge en itinérance ”: la faculté pour l'utilisateur d'un véhicule électrique, titulaired'un contrat ou d'un abonnement avec un opérateurde mobilité, d'accéder directement à la recharge et au paiement du service sur les réseaux et stationsde recharge de différents aménageurs ayant établi une relation contractuelle d'itinérance avec cet opérateur de mobilité; 21° “ Plateforme d'interopérabilité ” : un opérateur qui fournit des services pourl'itinérance de la rechargeen facilitant, sécurisant et optimisant les transactions et échanges de données entre les opérateurs d'infrastructurede recharge et les opérateurs de mobilité.

En vigueur du dimanche 10 décembre 2017 au mercredi 5 mai 2021

Modifié parDécret n°2017-1673 du 8 décembre 2017art. 2

Au sens du présent décret, on entend par :

* véhicule électrique " : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ; * infrastructure de recharge " : l'ensemble des matériels, tels que circuits d'alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données, la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ; * station de recharge " : une borne associée à des emplacements de stationnement ou un ensemble de bornes associées à des emplacements de stationnement, alimentée par un même point de livraison du réseau public de distribution d'électricité ou par une même installation locale de production ou de stockage d'énergie et exploitée par un seul opérateur ou groupement d'opérateurs ; * borne de recharge " : un appareil fixe raccordé à un point d'alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ; * point de recharge " : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois ; * charge intelligente " : une charge de véhicule électrique contrôlée par une communication afin de répondre aux besoins des utilisateurs en optimisant les contraintes et les coûts des réseaux et de la production d'énergie au regard des limitations du système et de la fiabilité de l'alimentation électrique ; * point de recharge normale " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kW ; * point de recharge rapide ou à haute puissance " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ; * point de recharge ouvert au public " : un point de recharge, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire ;

L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes

* un point de recharge dont l'emplacement de stationnement est

N'est pas considéré comme un point de recharge ouvert au

* un point de recharge installé dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé et exclusivement réservé aux résidents ; * un point de recharge affecté exclusivement à la recharge des véhicules en service au sein d'une même entité et installé dans une enceinte dépendant de cette entité ; * un point de recharge installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ; * " aménageur " : le maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge, jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ; * " opérateur d'infrastructure de recharge " : la personne qui exploite une infrastructure de recharge pour le compte d'un aménageur ou pour son propre compte ; * " opérateur de mobilité " : un prestataire de services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques incluant des services d'accès à la recharge ; * " unité d'exploitation " : un réseau homogène d'infrastructures de recharge exploité par un opérateur unique d'infrastructure de recharge ou comme une gamme de services proposée par un opérateur de mobilité ; * " itinérance de la recharge " : la faculté pour l'utilisateur, titulaire ou non d'un contrat ou d'un abonnement avec un opérateur de mobilité, d'utiliser les réseaux de recharge de différents opérateurs d'infrastructure de recharge sans inscription préalable auprès de l'opérateur exploitant le réseau dont il utilise ponctuellement le service de recharge, soit en ayant accès à la recharge et au paiement du service par l'intermédiaire d'un opérateur de mobilité avec lequel il a un contrat ou un abonnement, soit en ayant accès à la recharge et au paiement du service directement auprès de l'opérateur de l'infrastructure à laquelle il recharge son véhicule ; * " plate-forme d'interopérabilité " : un opérateur qui concourt au déploiement de l'itinérance de la recharge en facilitant, sécurisant et optimisant les échanges de données entre les opérateurs d'infrastructure de recharge et les opérateurs de mobilité ; * " accès à la recharge " : la procédure qui permet le raccordement d'un véhicule à un point de recharge et le transfert de l'énergie nécessaire à la recharge ;

\- " alimentation électrique à quai " : l'approvisionnement en électricité au moyen d'une interface normalisée des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure à quai.

En vigueur du samedi 14 janvier 2017 au samedi 9 décembre 2017

Au sens du présent décret, on entend par :

  • véhicule électrique » : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;
  • infrastructure de recharge » : l'ensemble des matériels, tels que circuits d'alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données, la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;
  • station de recharge » : une borne associée à des emplacements de stationnement ou un ensemble de bornes associées à des emplacements de stationnement, alimentée par un même point de livraison du réseau public de distribution d'électricité ou par une même installation locale de production ou de stockage d'énergie et exploitée par un seul opérateur ou groupement d'opérateurs ;
  • borne de recharge » : un appareil fixe raccordé à un point d'alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ;
  • point de recharge » : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ;
  • charge intelligente » : une charge de véhicule électrique contrôlée par une communication afin de répondre aux besoins des utilisateurs en optimisant les contraintes et les coûts des réseaux et de la production d'énergie au regard des limitations du système et de la fiabilité de l'alimentation électrique ;
  • point de recharge normale » : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kW ;
  • point de recharge rapide ou à haute puissance » : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ;
  • point de recharge ouvert au public » : un point de recharge, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire ;

L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.
Est notamment considéré comme un point de recharge ouvert au public :

  • un point de recharge dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;
  • un point de recharge rattaché à un système de voitures partagées et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de la recharge ;

N'est pas considéré comme un point de recharge ouvert au public :

  • un point de recharge installé dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé et exclusivement réservé aux résidents ;
  • un point de recharge affecté exclusivement à la recharge des véhicules en service au sein d'une même entité et installé dans une enceinte dépendant de cette entité ;
  • un point de recharge installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;
  • « aménageur » : le maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge, jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ;
  • « opérateur d'infrastructure de recharge » : la personne qui exploite une infrastructure de recharge pour le compte d'un aménageur ou pour son propre compte ;
  • « opérateur de mobilité » : un prestataire de services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques incluant des services d'accès à la recharge ;
  • « unité d'exploitation » : un réseau homogène d'infrastructures de recharge exploité par un opérateur unique d'infrastructure de recharge ou comme une gamme de services proposée par un opérateur de mobilité ;
  • « itinérance de la recharge » : la faculté pour l'utilisateur, titulaire ou non d'un contrat ou d'un abonnement avec un opérateur de mobilité, d'utiliser les réseaux de recharge de différents opérateurs d'infrastructure de recharge sans inscription préalable auprès de l'opérateur exploitant le réseau dont il utilise ponctuellement le service de recharge, soit en ayant accès à la recharge et au paiement du service par l'intermédiaire d'un opérateur de mobilité avec lequel il a un contrat ou un abonnement, soit en ayant accès à la recharge et au paiement du service directement auprès de l'opérateur de l'infrastructure à laquelle il recharge son véhicule ;
  • « plate-forme d'interopérabilité » : un opérateur qui concourt au déploiement de l'itinérance de la recharge en facilitant, sécurisant et optimisant les échanges de données entre les opérateurs d'infrastructure de recharge et les opérateurs de mobilité ;
  • « accès à la recharge » : la procédure qui permet le raccordement d'un véhicule à un point de recharge et le transfert de l'énergie nécessaire à la recharge.