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Décret n°2017-249 du 27 février 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6331-2 et L. 6331-9 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 3 janvier 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. D6122-1 → Version 2Code du travailArt. R6322-2 → Version 2Code du travailArt. R6331-2 → Version 3Code du travailArt. R6331-9 → Version 4Code du travailArt. R6331-12 → Version 4Code du travailArt. R6331-48 → Version 2Code du travailArt. R6332-22-1 → Version 2Code du travailArt. R6332-22-2 → Version 2Code du travailArt. R6332-43 → Version 2Code du travailArt. R6332-44 → Version 3Code du travailArt. R6332-22-3 → Version 2Code du travailSct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariésCode du travailSct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
- Code du travail
Art. D6122-1, Art. R6322-2, Art. R6331-2, Art. R6331-9, Art. R6331-12, Art. R6331-48, Art. R6332-22-1, Art. R6332-22-2, Art. R6332-43, Art. R6332-44, Art. R6332-22-3, Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés, Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus

Créé le 1 mars 2017

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

La secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage,

Clotilde Valter

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017

Décret n°2017-249 du 27 février 2017
Article 1
Article 2