Code du travail

Article R6332-43

Article R6332-43

Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;

2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;

3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;

2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;

3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.