JORF n°0046 du 23 février 2017

Article 23

Article 23

Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale :
1° Les représentants du grade de lieutenant de police et du grade de capitaine de police siègent conjointement pour la représentation du grade de capitaine de police ;
2° Les représentants du grade de commandant de police siègent également pour la représentation du grade de commandant divisionnaire.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale :

1° Les représentants du grade de lieutenant de police et du grade de capitaine de police siègent conjointement pour la représentation du grade de capitaine de police ;

2° Les représentants du grade de commandant de police siègent également pour la représentation du grade de commandant divisionnaire.