Article 5
Au 1er janvier 2019, si la rémunération mentionnée au IV de l'article 2 du présent décret a progressé entre 2017 et 2018, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette progression.
1 version
Au 1er janvier 2019, si la rémunération mentionnée au IV de l'article 2 du présent décret a progressé entre 2017 et 2018, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette progression.
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Au 1er janvier 2019, si la rémunération mentionnée au IV de l'article 2 du présent décret a progressé entre 2017 et 2018, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette progression.