Décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017

Article 5

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Au 1er janvier de chaque année, si la rémunération mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 2 a évolué entre l'année civile écoulée et la précédente, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette évolution.
Lorsqu'un changement de quotité de travail est intervenu au cours de l'année civile écoulée ou que l'agent a connu une évolution de sa rémunération liée à un congé maladie sur cette même période, l'incidence de ces évolutions est neutralisée pour la réalisation de cette comparaison.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1626 du 18 décembre 2020art. 1

Au 1er janvier de chaque année, si la rémunération mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 2 a évolué entre l'année civile écouléeet la précédente, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette évolution. Lorsqu'un changement de quotité de travail est intervenu au cours de l'année civile écoulée ou quel'agenta connu une évolution de sa rémunération liée à un congé maladie sur cette même période,l'incidence de ces évolutionsest neutralisée pour la réalisation decette comparaison.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1595 du 31 décembre 2019art. 1

Au 1er janvier 2019, si la rémunération mentionnée au IV

Au 1er janvier 2020, si la rémunération mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 2 a progressé entre 2018 et 2019, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette progression.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Au 1er janvier 2019, si la rémunération mentionnée au IV de l'article 2 du présent décret a progressé entre 2017 et 2018, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette progression.