Décret n°2017-1803 du 28 décembre 2017

Article 4

Créé le 31 décembre 2017

Le recouvrement de la recette est assuré, selon les modalités prévues aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, par un comptable désigné par arrêté du ministre chargé des comptes publics.
Le comptable informe le secrétaire général du Gouvernement des diligences qu'il met en œuvre jusqu'au recouvrement effectif de la recette.

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En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017