Décret n°2017-1803 du 28 décembre 2017

Article 3

Créé le 31 décembre 2017

Le montant des sommes à rembourser est liquidé par l'ordonnateur des dépenses de personnel du département ministériel concerné et fait l'objet d'un titre de perception. L'ordonnateur en informe le membre du Gouvernement concerné ainsi que le Premier ministre.
La recette correspondante ne fait pas l'objet d'un rétablissement de crédits.

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En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017