JORF n°0039 du 15 février 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense régis par les dispositions du présent décret comprennent :

1° Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ;

2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense.

Ces corps sont classés dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Les personnels relevant de ces corps exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent.

Article 2

Les personnels relevant de ce corps possèdent les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans la spécialité " Ergothérapeute ".

Article 3

I. - Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :

1° Une classe normale comportant onze échelons ;

2° Une classe supérieure comportant dix échelons.

II. - Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :

1° Une classe normale comportant onze échelons ;

2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.

Article 4

Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4322-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4331-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.

Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4342-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.

Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.

Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.

Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4351-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.