JORF n°0039 du 15 février 2017

Chapitre II : Modalités de recrutement

Article 5

I.-Les membres des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés par voie de concours sur titres.

II.-Pour être admis à concourir pour l'accès au corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :

1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;

2° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.

III.-Pour être admis à concourir pour l'accès au corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :

1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;

2° Pour les ergothérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;

3° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;

4° Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;

5° Pour les diététiciens, soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;

6° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ;

7° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4352-2 du code de la santé publique, soit remplir les conditions prévues aux articles L. 4352-3 à L. 4352-3-2 du même code ;

8° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.

Article 6

Les règles d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les spécialités de chaque corps régis par le présent décret.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury.