JORF n°0039 du 15 février 2017

Article 3

Article 3

Le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense comprend deux grades :
1° La classe normale, qui comporte dix échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.


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Version 1

Le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense comprend deux grades :

1° La classe normale, qui comporte dix échelons ;

2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.