JORF n°0300 du 24 décembre 2017

Chapitre Ier : LIQUIDATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ

Article 1

Par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget, un liquidateur du Fonds de solidarité est nommé pour une période de six mois à compter du 1er janvier 2018.
Le liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 31 décembre 2017 en pourvoyant notamment :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes constatées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession et à la gestion des éléments d'actifs et des droits et obligations y afférents ;
3° A la collecte de la contribution exceptionnelle de solidarité due au titre du mois de décembre 2017 et à son versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4° A la gestion des opérations courantes de l'établissement mis en liquidation ;
5° A l'archivage et à la conservation des documents.
Si au terme de la période mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l'emploi et du budget peuvent, par arrêté, prolonger le mandat du liquidateur pour le temps nécessaire à leur achèvement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 2

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Article 3

Le régime budgétaire et comptable de l'établissement public applicable en vertu du décret du 7 novembre 2012 susvisé est maintenu pendant la durée des opérations de liquidation. Le contrôle budgétaire continue de s'exercer selon les modalités en vigueur avant la dissolution.
L'agent comptable demeure en fonction pendant la durée des opérations de liquidation. Il en est de même des agents appelés à assister le liquidateur.
Le compte financier de l'année 2017 est établi par l'agent comptable, visé par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Article 4

Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Article 5

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation établi par l'agent comptable, un compte-rendu de la gestion de la liquidation. Le compte de clôture de liquidation est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations du Fonds. Il constate le solde de liquidation.