Article 2
Le 1° de l'article R. 165-49 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «. Il peut être prolongé, une seule fois, dans la limite de trois ans, pour tenir compte des nécessités de l'évaluation ; ».
1 version
Le 1° de l'article R. 165-49 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «. Il peut être prolongé, une seule fois, dans la limite de trois ans, pour tenir compte des nécessités de l'évaluation ; ».
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Le 1° de l'article R. 165-49 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «. Il peut être prolongé, une seule fois, dans la limite de trois ans, pour tenir compte des nécessités de l'évaluation ; ».