JORF n°0282 du 3 décembre 2017

Article 2


Historique des versions

Version 1

Le 1° de l'article R. 165-49 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «. Il peut être prolongé, une seule fois, dans la limite de trois ans, pour tenir compte des nécessités de l'évaluation ; ».