Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017

Article 14

Créé le 1 mars 2017

Les déclarations effectuées pendant l'expérimentation régie par les dispositions du décret du 24 juin 2014 susvisé demeurent valables jusqu'à leur terme.
Les autorisations délivrées sur le fondement du I de l'article R. 433-1 du code de la route dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur terme.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017